TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Au sens de la présente loi, on entend par :
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Affranchissement : la marque apposée sur l'objet de correspondance en vue de matérialiser l'acquittement du prix du service au moyen, notamment, de timbre-poste ou d'empreintes de machines à affranchir ou de toute autre marque autorisée ;
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courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau de communication électronique, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. Il désigne également le service postal qui utilise la voie électronique pour transmettre des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique au moyen de terminaux appropriés. L'exploitation commerciale du service du courrier électronique est constituée par l'ensemble des prestations et opérations réalisées, dans un but lucratif, à travers des installations et terminaux appropriés pour le traitement de courrier ;
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envoi de correspondance : la communication écrite qui doit être acheminée par un opérateur et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les kilogrammes ne sont pas considérés comme des envois de correspondance ;
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envoi postal : l'envoi portant une adresse postale ou géographique précise qui doit être acheminé par un opérateur. Il s'agit, outre des envois de correspondance, notamment, les envois de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques, de colis postaux contenant des marchandises ou des documents avec ou sans valeur déclarée, des correspondances électroniques et des cécogrammes ;
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envoi recommandé : l'envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, de vol ou de détérioration et pour lequel il est délivré à l'expéditeur une preuve du dépôt de l'envoi postal et, le cas échéant, à sa demande, de sa remise au destinataire ;
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opération ou prestation postale : la collecte, l'acheminement et la distribution sur l'ensemble du territoire national des envois postaux par des personnes physiques ou morales, destinés à être adressés à des tiers, à l'exception des envois dont la collecte, l'acheminement et la distribution sont interdits par la présente loi ainsi que l'exploitation commerciale des timbres et mandats-poste;
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point d'accès : les installations physiques, notamment les boites aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire, où les envois postaux peuvent lui être confiés par les utilisateurs/clients ;
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réseau postal public : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par l'opérateur prestataire du service universel, en vue notamment de :
* la collecte des envois postaux couverts par une obligation de service universel du courrier aux points d'accès sur l'ensemble ou sur une partie significative du territoire;
* l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution, la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi ;
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service des mandats : l'ensemble des prestations et opérations d'émission et de paiement de titres pour l'exécution de transferts de fonds effectués par voie postale, télégraphique, électronique ou par tout autre moyen ;
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service postal : l'exploitation commerciale de tout service de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution d'envois postaux, quel que soit l'opérateur ;
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service des valeurs à recouvrer : l'ensemble des prestations et opérations de recouvrement des quittances, factures, billets, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, sous réserves des exceptions déterminées par arrêté du ministre chargé des Postes ;
ARTICLE 2
En cas de difficulté d'interprétation d'une définition figurant à l'article premier de la présente loi ou en cas d'omission d'une définition, il est fait application des définitions de la Convention postale universelle et de ses arrangements en vigueur.
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