LE CODE DES POSTES
(LOI N° 2013-702 DU 10 OCTOBRE 2013 PORTANT CODE DES POSTES)
TITRE VI :
DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 3 :
INFRACTIONS RELATIVES AU CONTENU DES ENVOIS
ARTICLE 88
Est puni d'un emprisonnement d'un mois l’un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque déclare frauduleusement une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un envoi, y compris dans un colis postal.
ARTICLE 89
Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque :
L'infraction n'est pas constituée lorsque :
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l'insertion de telles matières, bijoux et objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
ARTICLE 90
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 1.000.000 F à 10.000.000 de francs CFA, quiconque procède à l'insertion, dans un envoi postal ou dans un colis postal, de matières ou objets dangereux ou explosifs ou de marchandises prohibées.
ARTICLE 91
Les infractions prévues au présent chapitre entrainent la confiscation des objets ou équipements en cause.
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