(DROIT EN QUESTIONS/REPONSES)

LES PROCEDURES
COLLECTIVES D'APPUREMENT DU PASSIF

TITRE III :

LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR

 

 

 

 

Quelle est la particularité d’une liquidation des biens d’une entreprise ?

La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.

En somme la liquidation des biens est une procédure par laquelle les biens du débiteur sont vendus pour le règlement de ses dettes.

Dès lors que le remboursement des dettes de l’entreprise est réglé, il est procédé à la fermeture de l’entreprise.

 

 

 

Quelle est la Juridiction compétente pour connaître d’une procédure de liquidation des biens du débiteur ?

La liquidation des biens relève de la Juridiction compétente en matière commerciale.

Cette Juridiction est également compétente pour connaître :

  • de toutes les contestations nées de la procédure de liquidation des biens,

  • de celles sur lesquelles la procédure de liquidation des biens  exerce une influence juridique,

  • ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux Juridictions administratives, pénales et sociales.

La Juridiction territorialement compétente pour connaître de la liquidation des biens est celle dans le ressort de laquelle le débiteur à son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège social sur le territoire national, son principal établissement.

Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la Juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.

La Juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

Toute contestation sur la compétence de la Juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze (15) jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans  le délai d'un (1) mois par la Juridiction d'appel.

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la Juridiction si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision.

Celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.

Articles 3 et  4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Que doit faire le débiteur qui se trouve être en cessation de paiement ?

Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration doit être faite dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la Juridiction compétente contre récépissé.

A la déclaration doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci :

  • un extrait d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier,

  • les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois,

  • un état de la trésorerie,

  • l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs,

  • l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses dirigeants,

  • l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété,

  • le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés,

  • le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois (3) dernières années,

  • le nom et l'adresse des représentants du personnel,

  • s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

Articles 25  et  26  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

A quel moment ouvre-t-on la procédure de liquidation des biens ?

La liquidation judiciaire, peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quel que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel il se forme.

Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration.

La Juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère Public, les Commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les Institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire (huissier), à comparaître devant la Juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte extrajudiciaire (huissier) doit contenir la reproduction intégrale de la présente disposition.

Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente (30) jours pour faire la déclaration.

Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci. Passé ce délai, la Juridiction compétente statue en audience publique. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la Juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

Le greffier avise les créanciers par insertion dans un journal d'annonces légales, en même temps que du dépôt  de l'état des créances par insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par insertion au journal  officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. 

En outre, il adresse également aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.

L'ouverture d'une procédure de la liquidation des biens peut être demandée dans le délai d'un (1) an  à partir de la radiation du débiteur du Registre du Commerce et du Crédit Immobilier lorsque la cessation des  paiements est antérieure à cette radiation.

Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif  social dans le délai d'un (1) an à partir de la mention de son extrait au Registre du Commerce et du Crédit Immobilier  lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux (2) cas, la Juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office  conformément aux présentes dispositions.

L'ouverture d'une procédure de liquidation des biens peut être demandée dans le délai d'un (1) an  à partir de la radiation du débiteur du Registre du Commerce et du Crédit Immobilier lorsque la cessation des  paiements est antérieure à cette radiation.

Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif  social dans le délai d'un (1) an à partir de la mention de son extrait au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier  lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux (2) cas, la Juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues par les présentes dispositions.

Article 31 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Qu’est-ce qui se passe lorsqu’un débiteur qui se trouve en cessation de paiement décède ?

Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la Juridiction compétente est saisie dans le délai d'un (1) an à partir du décès, soit sur  déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.

En cas de saisine de la Juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements.

Les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés.

En cas de saisine de la Juridiction compétente sur assignation des créanciers, l'assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

Articles 28 et 30 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

La Juridiction compétente peut-elle se saisir d'office d’une procédure de liquidation des biens ?

Oui.

La Juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère Public, les Commissaires aux comptes des personnes morales de Droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les Institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire (huissier de Justice), à comparaître devant la Juridiction compétente siégeant en audience non publique.

L'acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale de la présente disposition.

Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations.

Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente (30) jours pour faire la déclaration.

Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.

Passé ce délai, la Juridiction compétente statue en audience publique.

Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la Juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

Article 29 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Qui décide de l’ouverture d’une procédure de  liquidation des biens ?

L'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la Juridiction compétente.

Avant la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, le Président de la Juridiction peut désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre  un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.

La Juridiction compétente statue à la première audience utile, et s'il y a lieu, sur le rapport prévu ci-dessus. Elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.

La Juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle général.

La Juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer la liquidation des biens. La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard  de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce contre chacun d'eux, la liquidation des biens.

La décision de la Juridiction compétente est susceptible d'appel.

La Juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de Première Instance peut prononcer, d'office, la liquidation des biens.

La Juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.  La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit (18) mois au prononcé de la décision d'ouverture.

La Juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées ci-dessus, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture.

Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable après l'expiration du délai d'opposition. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.

La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la Juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois (3).

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision au représentant du ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.

Toute décision d'ouverture de la procédure de liquidation des biens est mentionnée, sans délai au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Si le débiteur est une personne morale de Droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique.

En outre, une fiche est établie  au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant. Il est indiqué de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.

La décision est, en outre, insérée par extrait avec les indications dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de la Juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite dans les mêmes conditions, quinze (15) jours plus tard.

Outre les indications prévues par la présente disposition, les deux (2) extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic  et la reproduction intégrale de la disposition relative à la production des créances mentionnée dans les présentes dispositions.

La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux. La publicité ci-dessus est faite, d'office  par le greffier.

Les mentions faites au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal Officiel, dans les quinze (15) jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d'une part, indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de la date de la décision qui prononce la liquidation des biens et, d'autre part, l'indication des numéros du journal d'annonces légales où ont été publiés les extraits prévus ci-dessus. Elle indique également  le nom et l'adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances et reproduit intégralement la disposition relative à la production des créances.

L'insertion au Journal Officiel est faite, d'office, par le greffier ou à défaut, le syndic.

Elle est facultative si la publicité dans un journal d'annonces légales a été faite comme indiqué ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités prévues  par les dispositions ci-dessus ont été accomplies.

Il est également tenu d'inscrire la décision d'ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

Articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 78 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quelles sont les personnes qui interviennent dans une procédure de liquidation des biens ?

Interviennent dans la procédure de liquidation des biens :

  • le Juge-commissaire. Placé sous l'autorité de la Juridiction compétente, il veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence. Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

    En dépit de toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les Commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les Administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise.

    Le Juge-commissaire fait rapport à la Juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure de liquidation des biens. La Juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du Juge-commissaire.

    Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et  revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit (8) jours à partir de sa saisine.

    Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

    Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

    Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit (8) jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai ci-dessus. Pendant le même délai, la Juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.

    La Juridiction compétente statue à la première audience.

    Lorsque la Juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.

  • le ou les syndic(s). Ils sont chargés de représenter les créanciers sous réserve du cas où le débiteur pourrait être habilité à accomplir valablement seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courant entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise conformément aux usages de la profession à charge d'en rendre compte au syndic. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du Droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

    S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire  peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement. Dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

    Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue comme il est dit ci-dessus.

    Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure liquidation des biens au Juge-commissaire selon une périodicité définie par le magistrat. A défaut, il doit rendre compte une (1) fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.

    Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour la liquidation des biens auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit (8) jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure. Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure de liquidation des biens à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

    Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du Juge-commissaire.

    Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq (5) ans à partir du jour de la reddition des comptes.

    Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

    La Juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs. Si une réclamation  tend à la révocation  du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit (8) jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente, la révocation du syndic.

    Si à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation  peut être portée devant la Juridiction compétente, s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition. La Juridiction entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.

    Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le Juge-commissaire à la Juridiction compétente qui procède à la nomination ;
  • le ministère Public. Le représentant du ministère Public est informé du déroulement de la procédure de liquidation des biens par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure de liquidation des biens. Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du ministère Public. Le représentant du ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure de liquidation des biens et provenant de toute procédure pénale, en dépit du secret de l'instruction ;
  • les contrôleurs. A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois (3).  Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées. Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois (3) contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.

    Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

    Les contrôleurs peuvent être révoqués par la Juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.  Les contrôleurs assistent le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure de liquidation des biens et veillent aux intérêts des créanciers.

    Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

    Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur. Ils peuvent être saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue.

    Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement conformément aux présentes dispositions. Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

Articles 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 52  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

Qu'est-ce qui se passe lorsque les deniers du débiteur ne suffisent pas aux frais de décisions de la liquidation  des  biens ?

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public  qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de la décision prononçant la liquidation des biens.

Article  50  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les personnes ayant participé à une liquidation des biens peuvent-elles acquérir un bien provenant de cette liquidation ?

Non.

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de liquidation judiciaire des biens.

Article  51  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quels sont les effets d’une liquidation judiciaire ?

La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biensprésents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il a été nommé, peuvent l'y contraindre par la décision du Juge-commissaire obtenue suivant les présentes dispositions.

Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci. Il est tenu notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

La masse est constituée de tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit inopposable à la masse des créanciers

Articles 53, 54 et 72  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quelle est la procédure de liquidation des biens d’un débiteur ?

Dans les trois (3) jours de la décision d'ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes. Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de la situation.

Les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractère personnel.

Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.

A partir de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.

La Juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut, de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive d'infraction de banqueroute simple et punie comme telle. Le syndic fait, le cas échéant mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.

Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.

Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.

Articles 55, 56, 57, 58 et 231  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

Des scellés peuvent-ils être apposés sur les biens du débiteur lors  de la liquidation de ses  biens ?

Oui.

La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables, sur les biens de chacun des membres.

L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le Président de la Juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais  uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le Juge-commissaire ou le juge désigné donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au Président de la Juridiction qui l'a ordonnée. Si la Juridiction compétente a ordonné l'apposition des scellés, le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :

  • les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui est soumis,

  • les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente,

  • les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l'exploitation est autorisée. Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du Juge-commissaire qui signe le procès verbal.

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le Juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans son procès verbal, l'état dans lequel il les a trouvés. 

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.

Articles 59, 60 et 61  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

A quel moment s'effectue l'inventaire des biens du débiteur au cours d’une procédure de liquidation des biens ?

Dans les trois (3) jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Il est procédé, par le syndic, à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

En même temps qu'il est procédé à l'inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.

Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Le représentant du ministère Public peut assister à l'inventaire.

L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est immédiatement déposé au greffe de la Juridiction  compétente, l'autre reste entre les mains du syndic.

Une fois l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créances, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l'inventaire.

Le débiteur peut obtenir sur l'actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic.

Le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d'informations ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus.

Le syndic transmet aux Administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.

Si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt (20) jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le Juge-commissaire. Il en informe, dans les dix (10) jours, les Administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au rapport.  Le Juge-commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du ministère Public. Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du ministère Public et lui expliquer les causes du retard.

Articles 62, 63, 64, 65 et 66 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quels sont les actes  inopposables à la masse des créanciers ?

Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation  judiciaire des biens.

Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période suspecte :

  • tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière,
  • tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre Partie,
  • tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce,
  • tout paiement de dettes échues fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement,
  • toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées,
  • toute inscription  provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un  préjudice :

  • les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six (6) mois précédant la période suspecte,
  • les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur,

  • les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion,
  • les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements. Par dérogation, le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse sauf dans  les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
    • le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré,
    • le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur,
    • le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission du chèque,
    • le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l'émission du chèque,
    • le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l'émission, soit au moment du paiement du chèque.

Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte devant la Juridiction ayant prononcé l'ouverture de la procédure de la liquidation des biens.

Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l'Arrêté de l'état des créances conformément aux présentes dispositions.

Articles 67, 68, 69 et 70 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quelle est la conséquence juridique de l'inopposabilité des actes d’un débiteur ?

L'inopposabilité profite à la masse.

La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.

L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d'effet  s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.

En cas de sous-aliénation :

    • à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure. En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.
    •  à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du débiteur.

Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.

S'il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu'il a fournie.

Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont pas été exécutés.

S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur. S'il y a eu sous aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse.

S'il y a eu sous aliénation à titre onéreux le sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.


Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

Article 71 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quels sont les effets d’une décision  de liquidation des biens d’un débiteur à l'égard des créanciers ?

La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager.

La décision arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilières ou immobilière.

La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions. Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la  publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur. Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin l'accomplit elle-même.

La décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.

La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque. La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution.

Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à fixer le montant sont exercées ou reprises de plein droit par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic conformément aux présentes dispositions.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur ou représenté par le syndic.

La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu'en cas de liquidation  des biens et à l'égard du débiteur seulement.

Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.

Quelle que soit la procédure de la décision d’ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté.

Toutefois, s'agissant d'intérêt résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un (1) an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un (1) an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Articles 73, 74, 75, 76 et 77  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

A quel moment les créanciers doivent-ils produire leurs créances ?

A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales ou, suivant celle faite au Journal Officiel, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de la perte de faire valoir ce droit (forclusion) et produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante (60) jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure de liquidation des biens  a été ouverte.

La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision  d'ouverture une procédure de condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit.

Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.

La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze (15) jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.

Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.

Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze (15) jours  suivant la réception de l'avertissement, les créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente (30) jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si

elle n'est pas liquide et mentionner la Juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent  être produits en copie.

Le syndic donne aux créanciers, récépissé de leur dossier.

Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.

Ces créances sont admises par provision si elles résultent d'une taxation d'office, même contestés par le débiteur.

Après l'assemblée concordataire et après la clôture des opérations, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.

Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

A défaut de production dans les délais prévus ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.

Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.

Si la Juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

Articles 78, 79, 80, 81, 82 et 83  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

A quel moment a lieu les vérifications des créances présentées au syndic  ?

La vérification des créances et revendications sont obligatoires quelle que soit l'importance de l'actif et du passif.

Elle a lieu dans les trois (3) mois suivant la décision d'ouverture.

La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Article 84  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les créances ou les revendications avancées peuvent-elles faire l'objet de contestation ?

Oui.

Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la présente disposition.

Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze (15) jours à compter  de la réception de cet avis pour fournir des explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic.

Ce délai est de trente (30) jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure de liquidation des biens a été ouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

Immédiatement après l'expiration du délai de trente (30) jours, en l'absence de discussion ou de contestation ou de quinze (15) jours s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle. 

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement à titre chirographaire.

L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance :

  • le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission,

  • sa nature  chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle,

  • si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout  ou en partie une créance  ou une revendication ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Journal  Officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.

En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.

Il adresse également, pour être reçu quinze (15) jours au moins avant l'expiration du premier délai de quinze (15) jours pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté est refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la disposition ci-après : « tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable pendant quinze (15) jours à dater de l'insertion dans un  journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire (huissier de Justice) adressée au greffe, contre la décision du Juge-commissaire. Le débiteur  ou toute personne intéressée  a le même droit, dans les mêmes conditions. La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition ».

Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la Juridiction compétente en matière de procédure collective, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette Juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit (8) jours au moins avant l'audience.

Si la Juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure de liquidation des biens, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.

Dans les trois (3) jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la Juridiction compétente à leur égard.

En outre, il mentionne la décision de la Juridiction compétente sur l'état des créances.

Si la Juridiction compétente en matière de liquidation des biens constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre Juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement  la créance.

Le greffier avise les intéressés de cette décision. Faute d'avoir saisi la Juridiction compétente dans le délai d'un (1) mois à compter de la réception de l'avis du greffe, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.

En dépit de toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des Juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat partie.

Articles 78, 85, 86, 87, 88, 89 et 90  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Qu'est-ce qui peut faire l'objet de revendication au cours de la procédure de liquidation ?

Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais conformément aux présentes dispositions.

Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la Juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de trois (3) mois à compter de l'information pour former une réclamation ou de la décision  de justice  admettant les revendications.

Peuvent être revendiqués s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent être également revendiqués, les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se trouvent en nature, vendus avec  une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les Parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toutefois, s'agissant des marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause  de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.

Articles 187, 101, 102 et 103  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quelle est la situation des cautions et coobligés dans une procédure de liquidation des biens ?

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis par deux (2) ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.

Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de liquidation judiciaire des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur.

Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de liquidation judiciaire des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux.

 Articles 91, 92, 93 et 94  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Comment rembourse-t-on les créances des salariés lors de la liquidation des biens  d’un débiteur ?

Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.

Au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du Juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les rentrées de fonds avant toute autre créance.

Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par là même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Articles  95 et  96  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les baux conclus par le débiteur sont-ils résiliés pendant la procédure de liquidation ?

Non.

L'ouverture de la procédure de liquidation des biens n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille.

Toute clause contraire est réputée non écrite (inexistante).

Le syndic peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

Si le syndic décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire (huissier de Justice). La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales ou l'insertion au Journal Officiel.

Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze (15) jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la Juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.

Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze (12) derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze (12) mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages et intérêts prononcés postérieurement à la décision d'ouverture.

Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze (12) derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze (12) mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.

Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation. Le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.

En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce denier l'emporte.

Article  97 et  98  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les biens du conjoint d’un débiteur peuvent-ils être intégrés dans l’actif de l’entreprise en liquidation ? 

Oui.

La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de liquidation des biens est établie  par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.

La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.

L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage  ou pendant le mariage.

Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.

Articles 99 et 100  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les marchandises expédiées au débiteur peuvent-elles être revendiqués ? 

Oui.


Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.

Peuvent être revendiqués également les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du Commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Peuvent être revendiqués s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé.

Toutefois,  il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages et intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic représentant le débiteur.

Articles 104, 105 et 106  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les contrats en cours sont-ils résolus pendant la procédure de liquidation des biens ? 

Non.

Hormis les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite (inexistante).

Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre Partie. Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre Partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre Partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise elle devient créancière de la masse.

Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente (30) jours, sous peine de résolution, de plein droit du contrat.

Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution  peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages et intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre Partie.

Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages et intérêts dus pour sa résolution.

Toutefois, la Juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes  jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

Articles 107, 108 et 109  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quel est le sort des salariés lors  de la liquidation des biens de l’entreprise ? 

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un  caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure ci-dessous en dépit de toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du Droit du Travail applicable.

Sont proposés en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du Droit du Travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus.

Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit (8) jours.

L'employeur doit communiquer à l'inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

L'ordre de licenciement établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du Travail sont remis au Juge-commissaire.

Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze (15) jours de sa signification devant la Juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

La décision de la Juridiction compétente est sans appel.

Articles 110 et 111  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Que se passe-t-il après le prononcé d’une procédure de  liquidation des biens ?

Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.

Sauf s’il l’a déjà fait, le syndic dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif :

  • l'actif disponible ou réalisable,

  • le passif chirographaire et garanti de sûreté réelle spéciale ou un privilège,

  • tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale.

Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.

Article 146  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Comment se fait  la réalisation de l'actif pendant la liquidation des biens ?

Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation dans les conditions prévues ci-dessous pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor.

Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements.

En cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de liquidation des biens n'est recevable.

Le syndic peut, avec l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la Juridiction compétente en denier ressort, le compromis ou la transaction  doit, en outre, être homologuée par décision de la Juridiction compétente.

Dans tous les cas, le greffier, trois (3) jours avant la décision du Juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée  ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.

Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois (3) mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes ou nantis.

Articles 45, 147, 148 et 149  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

De quelle façon procède-t-on pour vendre les immeubles d’un débiteur lors de la liquidation des biens de celui-ci ?

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature  permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

Si dans le délai de trois (3)  mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou entreprendre la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des Douanes et les Organismes de sécurité et de prévoyance sociale disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la Juridiction compétente.

A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles détermine, dans la décision :

  • la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu,

  • le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation,

  • les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens,

  • s'il y a lieu le notaire commis.

Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifiant, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

La décision du Juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée  par acte extrajudiciaire (huissier de Justice), à la diligence du greffier au conservateur de la propriété foncière au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues par le commandement tendant à la saisie réelle.

Le conservateur  de la propriété foncière procède à la formalité de la publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.

La vente sur saisie immobilière est soumise  aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte Uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications ci-dessus :

  • l'indication de la Juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie,

  • la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de Juridictions différentes. Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les Juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

La vente d'immeuble par voie d'adjudication par voie amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte Uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux (2) mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire  inscrire leurs dires et observations un (1) mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un (1) mois, à l'avance.

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le Juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu.

Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze (15) jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte extrajudiciaire (huissier de Justice) à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix (10) jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le Juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède, selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la Juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic.

Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la Juridiction  compétente.

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

Articles 150, 151, 452, 153, 154, 155, 156, 157, 158 et 159  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Peut-on faire la cession globale de l'actif d’une entreprise en liquidation ?

Oui.

Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues.

Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième degré.

Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser notamment :

  • le prix et ses modalités de paiement. Au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze (12) mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire,

  • la date de réalisation de la cession.

Elle est déposée au greffe de la Juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du ministère Public.

Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites. Il choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au Juge-commissaire.

Le Juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Le prix de la cession est versé dans l'actif du débiteur.

Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.

L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf  en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé.

L'inaliénabilité de ces éléments doit être publié au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les mêmes conditions que celle prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au Livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

Le droit de préférence des créanciers munis des sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans l'ordre en matière de vente ou de réalisation des meubles et immeubles conformément aux présentes dispositions.

En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en œuvre de la garantie prévue à cet effet.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

Articles 133, 160, 161, 162  et 163 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Comment se fait le paiement des créanciers du débiteur lors de la liquidation des biens ?

Le Juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement  bancaire  ou postal ou au Trésor public.

Le montant de l'actif, distraction faite et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.

Les deniers provenant de la réalisation ou vente  des immeubles  sont distribués ainsi :

  • aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix,

  • aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif,

  • aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au Livre foncier,

  • aux créanciers de la masse,

  • aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés,

  • aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignés aux points 1,2,4, 5 et 6, venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales au marc le franc.

Les deniers provenant de la réalisation ou vente des meubles sont distribués ainsi :

  • aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix,

  • aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date,

  • aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif,

  • aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage,

  • aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,

  • aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège,

  • aux créanciers de la masse,

  • aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés,

  • aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8 dessus venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Si le prix  de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé. Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Articles 164, 165, 166, 167, 168 et 169  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Comment prend fin la procédure de liquidation des biens du débiteur ?

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire

qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué à la Juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

La Juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'administration définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû. La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au représentant du ministère Public. La décision de clôture est publiée dans le Registre de commerce et du crédit mobilier et s'il s'agit d'une personne morale, dans le registre chronologique. Une autre publication est faite dans un journal d'annonces légales deux (2) fois dans un intervalle de quinze (15) jours.

Articles 36, 170, 171 et 172  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Que se passe-t-il lorsque les fonds ne suffisent plus pour achever les opérations de liquidation ?

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la Juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.

La décision est publiée dans le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et s'il s'agit d'une personne morale, dans le registre chronologique. Une autre publication est faite dans un journal d'annonces légales deux (2) fois dans un intervalle de quinze (15) jours.

La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions.

A cet effet, si leurs créances ont été vérifiées et admises, le Président de la Juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffier.

Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois (3) mois de la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit (8) jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations. En cas de contestation, la Juridiction compétente se prononce.

Articles 36, 171, 173, 174, 175, 176 et 177  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les dirigeants d’une entreprise peuvent-ils être mis en cause en cas d'insuffisance de l’actif lors de la liquidation des biens d’une entreprise ?

Oui.

Lorsque la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la Juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées  en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.

L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit (8) jours au moins avant l'audience.

Lorsque la Juridiction compétente se saisit d'office, le  Président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire (huissier de Justice), à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

La Juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

La Juridiction compétente est celle qui a prononcé de la liquidation des biens de la personne morale.

La Juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise, le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

L'action en comblement du passif se prescrit par trois (3) ans à compter de l'Arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir.

Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un (1) an.

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la Juridiction compétente qui a prononcé la liquidation des biens de la personne morale. Dans ce cas, le syndic de la procédure collective  de la personne morale produit à la liquidation des biens du dirigeant.

La décision est publiée dans le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et s'il s'agit d'une personne morale, dans le registre chronologique. Une autre publication est faite dans un journal d'annonces légales deux (2)  fois dans un intervalle de quinze (15) jours.

La publication est faite en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier  et s'ils sont eux-mêmes commerçants, la publication au Journal Officiel est faite, en outre, sous le numéro personnel des dirigeants.

Articles 36, 183, 184, 185, 186, 187 et 188  de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Les biens d’un dirigeant de l’entreprise peuvent-ils être déclarés en liquidation ?

Oui.

Peut être déclaré personnellement en liquidation des biens tout dirigeant qui, sans être en cessation des paiements lui-même a :

  • exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements,

  • disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres,

  • poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

La Juridiction compétente, peut également prononcer la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

La Juridiction compétente est celle qui a prononcé  la liquidation des biens  de la personne morale.

Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans la liquidation des biens du dirigeant.

Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant la liquidation des biens de la personne morale.

Articles 189, 190, 191 et 192 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Quelles sont les décisions qui ne peuvent faire l'objet de recours ?

Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel :

  • les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs,

  • les décisions par lesquelles la Juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ces attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions du Juge-commissaire qui ordonne :

    • la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence,

    • la répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

  • la décision rendue par la Juridiction compétente en application de l'ordre des licenciements établi par le syndic,

  • les décisions autorisant la continuation de l'exploitation, sauf décision spécialement motivées de la Juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Les décisions rendues en matière de liquidation des biens sont exécutoires par provision, en dépit d'opposition ou d'appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Articles 111, 113, 162, 164, 216, 216 et 217 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

Comment se présente l'appel ou l'opposition  en matière de liquidation des biens ?

Lorsque l'opposition est recevable, elle est formée contre la décision rendue en matière de liquidation des biens par déclaration au greffe, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de ladite décision. 

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée. Il est statué sur l'opposition dans le mois.

Lorsque l'appel est recevable pour une décision rendue en matière de liquidation des biens, il est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision. 

L'appel est jugé, sur pièces, par la Juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire sur minute.

L'appel en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formédans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision.

Dans tous les cas, le greffier de la Juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la Juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, les mesures de publicités prescrites par les dispositions du présent Acte Uniforme.

Articles 219, 221, 224 et 225 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

L'entreprise continue-t-elle ses activités après la procédure de liquidation de ses biens ?

Non.

La continuation de l'activité ne peut être autorisée par la Juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers.

La Juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du ministère Public.

La continuation  de l'exploitation ou de l'activité cesse trois (3) mois après l'autorisation à moins que la Juridiction compétente ne le renouvelle une ou plusieurs fois.

Elle prend fin un (1) an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la Juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Le syndic doit, tous les trois (3) mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Président de la Juridiction compétente et au représentant du ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure de liquidation des biens dans un établissement bancaire ou postal ou au trésor.

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la Juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

Articles 45, 113 et 114 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

 

 

 

 

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