TITRE II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION
CHAPITRE PREMIER :
DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
SECTION 1 :
DU MODE DE SCRUTIN
ARTICLE 43
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.
ARTICLE 44
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
L'élection du Président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 45
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.
ARTICLE 46
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections peut décider de reporter l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
ARTICLE 47
En cas d'événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil Constitutionnel, décide, dans les vingt-quatre heures d'arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix jours pour la tenue de l'élection.
SECTION 2 :
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE
ARTICLE 48
Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.
ARTICLE 49
Sont inéligibles :
ARTICLE 50
Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l'élection du Président de la République, de :
ARTICLE 51
Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.
ARTICLE 52
Les candidatures à l'élection du Président de la République sont reçues par la Commission chargée des élections qui les transmet, dans les quarante-huit heures, au Conseil constitutionnel. Le délai de réception des candidatures expire trente jours avant le scrutin.
ARTICLE 53
La déclaration de candidature doit indiquer :
- les nom et prénoms du candidat ;
- la date et le lieu de sa naissance ;
- la nationalité de ses père et mère ;
- son domicile et sa profession ;
- le ou les Partis politiques l'ayant investi, s'il y a lieu ;
- la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote.
ARTICLE 54
La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :
- une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat dûment légalisée ;
- un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant, lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de résidence ;
- une attestation de régularité fiscale.
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.
La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.
ARTICLE 55
Le cautionnement est fixé à vingt millions de francs.
ARTICLE 56
Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les Partis politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures.
Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.
Il arrête et publie la liste définitive des candidats quinze jours avant le premier tour du scrutin.
ARTICLE 57
Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus.
SECTION 3 :
DU RECENSEMENT DES VOTES, DE LA PROCLAMATION DES
RESULTATS ET DU CONTENTIEUX ELECTORAL
ARTICLE 58
A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le Président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent. Un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative.
ARTICLE 59
La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission chargée des élections et du ministère de l'Intérieur.
ARTICLE 60
Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement.
La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin.
ARTICLE 61
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l'élection contestée.
ARTICLE 62
L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.
ARTICLE 63
Le résultat définitif de l'élection du Président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence.
ARTICLE 64
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.