CHAPITRE 6 : DE L’AUTORITE DES DECISIONS DE JUSTICE
ARTICLE 155
Les décisions de justice sont exécutoires, Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.